Cabinet ARDOUREL & MATHONIER - Facture électronique : Précisions sur les modalités d'application

Facture électronique : Précisions sur les modalités d'application

Un décret et un arrêté du 7 octobre, publiés au JO du 9 octobre, apportent des précisions notamment sur les modalités d'application des obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données à la DGFiP.

Attendues, les modalités d'application des obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données de facturation et de paiement à la direction générale des finances publiques sont fixées dans le décret n° 2022-299 du 7 octobre 2022. 

Il définit à les missions assurées par le portail public de facturation géré par l'AIFE, les fonctionnalités minimales exigées des plateformes de dématérialisation partenaires, la procédure d'immatriculation de ces plateformes ainsi que les données à transmettre à l'administration.

Ci-dessous, une sélection de certaines modalités détaillées dans les textes législatifs.

Rappel du calendrier

Pour rappel, l'obligation d'émission et de transmission des factures électroniques entre assujettis, de transmission des données de ces factures et de transmission des données de transaction et de paiement à l'administration fiscale s'applique aux factures émises ou à défaut aux opérations réalisées, sera échelonnée selon le calendrier suivant :

  • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
  • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;
  • 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises. 

L'obligation de réception des factures électroniques entre assujettis s'applique pour toutes les entreprises à compter du 1er juillet 2024.

Obtention du numéro d'immatriculation

Pour rappel, les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l'administration dans l'annuaire central.

A cette fin, l'administration fiscale leur délivre un numéro d'immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Le décret prévoir les conditions et modalités de délivrances et de renouvellement de ce numéro.

Parmi les éléments à transmettre à l'appui de la demande :

  • Son numéro SIREN et, pour les opérateurs non établis en France, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.
  • Les moyens mis en œuvre pour assurer la RGPD
  • Lorsque l'opérateur de dématérialisation recourt à un prestataire d'hébergement, la référence ou la copie de la décision de qualification “SecNumCloud” délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en cours de validité le concernant. 
  • L'attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité relative à son système d'information, avec l'engagement qu'aucun  transfert en-dehors de l'Union européenne des données hébergées du service qu'il opère n'est possible et fournit à cet effet les éléments justificatifs permettant de le vérifier.
  • Une déclaration par laquelle il s'engage à
    • fournir et mettre à jour les informations relatives à ses utilisateurs,
    • d'utiliser l'annuaire central à la seule fin d'assurer l'adressage des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires de leurs destinataires ;
    • de produire, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation, un rapport d'audit de conformité réalisé par un organisme spécialisé ou toute autre personne physique ou morale respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif, présentant des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité et accomplissant sa mission en évitant tout conflit d'intérêts.
  • Une documentation technique décrivant notamment le dispositif d'authentification de ses utilisateurs qui précise les moyens mis en œuvre pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur, et l'accès sécurisé à la plateforme; le processus d'envoi et de réception des factures électroniques, de réception des données de facturation, de transaction et de paiement précisant les formats proposés par la plateforme et les mesures de sécurisation mises en œuvre pour assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation  (voir l'exhaustivité des descriptifs dans le décret).

Le décret précise bien que seul un opérateur de dématérialisation qui respecte ses obligations fiscales déclaratives et de paiement peut obtenir un numéro d'immatriculation.

Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires

Parmi les services que les PDP sont tenus de proposer :

  • Le fait de permettre à leurs utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre leurs factures électroniques dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité, ainsi que les données mentionnées aux articles 242 nonies J et 242 nonies P ;
  • Effectuer les contrôles mentionnés à l'article 242 nonies K et identifier les destinataires des factures électroniques au moyen de l'annuaire central ;
  • Fournir et mettre à jour les informations relatives à leurs utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;
  • Assurer la transmission des factures électroniques aux plateformes de dématérialisation partenaires choisies par leurs destinataires ou au portail public de facturation, selon les modalités d'interopérabilité définies à l'article 242 nonies I et dans des conditions de nature à en garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité à compter de leur émission jusqu'à la fin de la période de conservation ;
  • Recevoir et mettre à disposition de leurs destinataires les factures électroniques adressées par les autres plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation ;
  • Assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :
  • La mise à disposition à leurs utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;
  • La possibilité pour leurs utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;
  • La transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu'aux plateformes de dématérialisation partenaires des parties aux transactions ;
  • Extraire les données de facturation destinées à l'administration fiscale en application des dispositions du II de l'article 289 bis du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies J à 242 nonies L ;
  • Recueillir, extraire les données relatives aux opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts et en assurer la transmission au portail public de facturation dans les conditions et modalités prévues aux articles 242 nonies M à 242 nonies P.

Interopérabilité des plateformes

Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation assurent l'interopérabilité des échanges en recourant à une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange d'information en réseau.

Lorsque les factures sont échangées par l'intermédiaire de deux plateformes de dématérialisation partenaires ou de la même plateforme de dématérialisation partenaire, les données de facturation sont transmises au portail public de facturation par celle de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.

Afin d'assurer l'interopérabilité des flux, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation sont tenus d'être en capacité de transmettre les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts selon au moins l'un des trois formats suivants :

  • La norme d'échange “Cross Industry Invoice” CII, élaborée par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ;
  • Le standard “Universal Business Language” (UBL) ;
  • Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (CII16b) et d'un fichier PDF (norme PDF/A3).

Lorsqu'il y a lieu, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire d'émission convertit la facture dans l'un des trois formats susmentionnés.

A compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques sont émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes. Jusqu'à cette date, dans le cas où la facture serait déposée auprès d'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou du portail public de facturation selon un format autre que structuré ou mixte, ces derniers assurent la conversion de la facture dans un des formats mentionnés.

Retrouvez le détail des données à transmettre et des modalités : Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 ; Arrêté du 7 octobre 2022

Source : https://www.laprofessioncomptable.com/